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bilite que donne la loi de frapper d’expropriation, non seulement
les superficies comprises dans le perimetre des ouvrages publics
projetes, mais encore toutes cedes qui seront reconnues necessaires
pour assurer a ces ouvrages leur pleine valeur immediate ou d’ave-
nir, a introduit la conception de Vexpropriation globule par zone.
En matiere de voirie urbaine, par exemple, la loi precise qu’il peut
en etre ainsi pour les « superficies hors alignement ». (II est vrai
que les communes sont obligees, dans la realisation de leurs projets,
d'agir avec une certaine prudence, car le Conseil d’Etat ne leur a
permis une large interpretation de cette clause de la loi que dans des
cas tout a fait exceptionnels.)
La loi du 6 novembre 1918 autorise done theoriquement les com¬
munes a faire des operations d’achats de terrains, pour le develop-
pement de leurs travaux, et a revendre ensuite les parties non uti-
lisees. Elies peuvent retirer, de ces operations, un benefice qui peut
amortir les frais d’achat des terrains et les frais meme d'execution
de ces travaux.
Insufjlsance de cette legislation.
Pourtant, malgre Textension certaine, depuis la guerre, des droits
de 1'Administration, la legislation frangaise de Fexpropriation a
ete, jusqu'a ce jour, insuffisante. Les operations d'expropriation
etaient longues, couteuses, dangereuses souvent, pour les collec-
tivites publiques.
La longueur meme de la procedure, les trop nombreuses possi-
bilites de recours des expropries eventuels ont trop souvent permis
aux proprietaires de retarder Toperation elle-meme. La necessite,
pour ]/Administration, de proceder a une double enqu^te, avant
et apres la declaration d’utilite publique, Tobligation de consulter
a plusieurs reprises les interesses, la reunion d’un jury pour decider
Texpropriation, permettaient aux proprietaires, malgre les delais
theoriquement fixes par la loi, de ralentir une procedure dans les
detours de laquelle ils pouvaient souvent trouver des echappatoires.
En outre, la procedure de 1'expropriation Fa rendue souvent trop
couteuse. Le jury qui fixait Findemnite etait souvent compose lui-
meme de proprietaires desireux de maintenir a un taux eleve les
indemnites d'expropriation. En fait, les indemnites excessives
allouees par des jurys ont rendu tres onereuses, pour les collectivites,
les grandes operations de travaux publics. En outre, le souci de
menager les proprietaires defavorisait souvent FAdministration.
Par exemple, lors de la discussion a Famiable entre FAdministration
et les interesses, sur la fixation eventuelle de Findemnite, e’etait
FAdministration, la premiere, qui etait obligee de proposer un prix.
Enfin, la speculation etait favorisee a la fois par la lenteur de la
procedure et par Fappat d’indemnites elevees. Une procedure inu-
tilement compliquee et longue, tout en grevant Foperation d’inte-
r£ts intercalaires, facilitait des manoeuvres nombreuses au detri¬
ment de FAdministration. La speculation a souvent ete telle, lors

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