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de Tannonce de la mise en chantier de grands travaux publics
necessitant des expropriations, que TAdministration a ete souvent
obligee de renoncer a ces projets initiaux, tant les prix des terrains
avaient monte. Les immeubles qui devaient etre expropries etaient
revendus, parfois a plusieurs reprises, an moment meme oil I’expro-
priation etait envisagee, et leur prix s’elevait tres rapidement. Les
cas ne sont pas rares de routes, dans la region parisienne, dont le
trace primitif a du etre modifie du fait de 1’elevation soudaine du
prix des terrains qu'elles devaient traverser.
Decret-loi du 8 aout 1935 ^
Un decret-loi du 8 aout 1935 permettra desormais de remedier
en partie a ces inconvenients. Une procedure nouvelle d’expropria-
tion, plus rapide, doit permettre des operations moins couteuses
et rendre plus difficile Taction des speculateurs.
La procedure est d’abord abregee. L’enquete parcellaire peut 6tre
faite par le prefet en meme temps que Tenquete administrative, ou
du moins sans qu’il soit necessaire d’attendre la declaration d’utilite
publique. Le jugement d’expropriation, prononce jusqu’aujour-
dffiui par le jury, est remplace par une ordonnance d’expropriation,
rendue par le seul president du tribunal dans le ressort duquel les
biens sont situes. En outre, un certain nombre des delais afferents
aux differentes etapes de la procedure ont ete sensiblement reduits.
Mais la procedure nouvelle doit surtout permettre des operations
moins couteuses pour TAdministration. Le jury qui fixait, jusqu’a
ce jour, les indemnites est aujourd’hui supprime. II est remplace
par une Commission arbitrale d’evaluation, composee de cinq per-
sonnes : deux fonctionnaires, dont le directeur departemental des
domaines, un notaire, un representant des contribuables du depar-
tement et, enfin, un magistrat qui la presidera. C’est le premier pre¬
sident de la Cour d’appel qui designera les membres de cette Com¬
mission (sauf en ce qui concerne le directeur departemental des
domaines, qui en fait partie de droit). Lors de la discussion a Tamia-
ble, entre TAdministration et les interesses, c’est desormais la pro¬
position des proprietaires qui sera faite la premiere ; TAdministration
aura done desormais Tavantage dans la discussion de Tindemnite.
En second lieu, le decret precise les regies que la Commission arbi¬
trale devra suivre : Tindemnite ne doit comprendre que le dommage
actuel et certain cause par le fait meme de Teviction, et elle ne peut
s’etendre au prejudice incertain et eventuel qui ne serait pas la
consequence directe de Texpropriation ; la Commission doit tenir
compte, dans ses evaluations, de la valeur resultant des declara¬
tions faites par les contribuables, ou des evaluations administra-
tives, rendues definitives en vertu des lois fiscales.
En outre, le decret s’efforce d’entraver Taction des speculateurs.
II vise a reduire les avantages des intermediaires. Toute convenxion
1 Voir Journal Official du 9 aout 1935.

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