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priation. Ce jury, compose d’un juge du Tribunal civil et de huit
jures, fixe sans appel le montant de la nouvelle indemnite ; cette
decision du jury ne peut 6tre annulee que par la Cour de Cassation,
pour cause de violation de la loi.
L'Administration publique avait d’ailleurs acquis, au lendemain
de la guerre, certains droits nouveaux. Elle pouvait faire evaluer
Tindemnite eventuelle avant que I’expropriation ne soit prononcee
d’une fagon definitive. La loi du 17 juillet 1921 a cree une procedure
expropriation conditionnelle. L’Administration a le droit de se
prononcer dans un delai de trois mois a dater de la decision du jury
d’expropriation, pour declarer si elle compte donner suite a son
projet ou si elle Tabandonne. La procedure n’est plus alors tout a
fait la meme que dans le cas precedent. Au lieu de prendre un arrete
de cessibilite pour faire proceder aux offres legales et reunir le jury,
le prefet commence par prendre un arrete reunissant le jury. Celui-ci
fixe alors I’indemnite eventuelle et, par la meme occasion, le dedit
que 1’Administration aura a payer dans le cas ou elle renoncerait
a Texpropriation. Ce dedit ne peut, en aucun cas, depasser un cen-
tieme de Tindemnite, ni la somme de 5.000 francs.
Les possibilite's d’expropriation pour cause d'utilite publique ont
ete accrues par le legislateur depuis le 3 mai 1841. La loi de 1841
ne permettrait d’exproprier que les surfaces comprises dans les
alignements projetes. Depuis le vote de la loi du 6 novembre 1918,
Tutilite de Texpropriation ne s’applique plus toujours uniquement
aux superficies comprises dans le perimetre des ouvrages publics
projetes, mais encore a toutes celles qui sont reconnues necessaires
pour assurer a ces ouvrages leur pleine valeur immediate ou d’ave-
nir. En outre, la collectivite a voulu profiter de la plus-value que
les ouvrages nouveaux pouvaient donner a des proprietes exte-
rieures au perimetre de ces ouvrages : 1'utilite de Texpropriation
peut etre aujourd'hui declaree pour les immeubles qui, en raison
de leur proximite d'un ouvrage public projete, en doivent retirer
une plus-value qui depasse 15 %. Des parcelles impropres aux
constructions, soit pour des motifs d’insalubrity, soit pour des motifs
d'esthetique, peuvent egalement etre expropriees. En outre, la loi
prevoit que certains immeubles, dont il est necessaire d’acquerir une
portion pour cause d’utilite publique, seront achetes en entier : tel
doit etre le cas des batiments ; et tel peut meme etre le cas des par¬
celles de terrains qui, par suite d’un morcellement, se sont trouvees
reduites au quart de la superficie totale, si le proprietaire ne possede
aucun terrain contigu et si la parcelle ainsi reduite est inferieure &
10 acres. En ce qui concerne les domaines ruraux, une loi du 31 octo-
bre 1919 a meme reconnu aux communes le droit de proceder a
leur expropriation dans le but de faciliter I’acquisition de la pro-
priete a des personnes peu fortunees, a condition que les parcelles
remises a celles-ci ne depassent pas 100 m2.
Depuis la guerre, les droits de Tadministration, en matiere
d’expropriation, ont done ete progressivement etendus. La possi-

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