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Article 4.
Lorsqu’un vehicule entre dans le territoire d’une des Hautes Parties contractantes sous le
convert d’un carnet fiscal en sort sans que le visa de sortie ait ete appose et sans qu’on puisse
etablir la date de sortie, ce carnet pent eitre considere comme sans valeur dans ledit territoire.
Article 5.
Le carnet fiscal est valable durant un an a partir de la date de sa delivrance. Si le vehicule
change de proprietaire ou de detenteur, ou si le numero d’immatriculation en est change, les
modifications necessaires sont apportees au carnet par I’autorite competente ou par Torganisme
habilite par celle-ci.
Avant Texpiration de la duree de validite susindiquee, il ne peut pas etre delivre, pour le
meme vehicule, un nouveau carnet, hormis le cas d’immatriculation dans le territoire d’une autre
Haute Partie contractante. II n’est jamais fourni de duplicata d’un carnet fiscal.
Article 6.
En matiere de peages ou autres retributions analogues payables sur place, les vehicules
vises au premier alinea de 1’article premier ne seront pas traites moins favorablement que les
vehicules immatricules dans le territoire oil ces peages ou retributions sont pergus.
Article 7.
Si un differend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes au sujet de
1’interpretation ou de 1’application des dispositions de la presente Convention et si ce differend
ne peut etre regie directement entre les Parties, le differend peut etre soumis pour avis consultatif
a la Commission consultative et technique des communications et du transit de la Societe des
Nations.
Article 8.
Chacune des Hautes Parties contractantes peut declarer, au moment de la signature, de la
ratification ou de 1’adhesion que, par son acceptation de la presente Convention, elle n’assume
aucune obligation en ce qui concerne I’ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats
et territoires d’outre-mer ou des territoires places sous sa suzerainete ou sous mandat; dans ce
cas, la presente Convention ne sera pas applicable aux territoires mentionnes dans ladite
declaration.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ulterieurement notifier au Secretaire general
de la Societe des Nations qu’elle entend rendre la presente Convention applicable a I’ensemble
ou a toute partie des territoires ayant fait 1’objet de la declaration prevue a 1’alinea precedent.
Dans ce cas, la Convention s’appliquera a tons les territoires vises dans la notification, six mois
apres reception de cette notification par le Secretaire general.
De meme, chacune des Hautes Parties contractantes pourra, a tout moment, apres 1’expiration
du delai de deux ans mentionne dans 1’article 17, declarer qu’elle entend voir cesser 1’application
de la presente Convention a 1’ensemble ou a toute partie de ses colonies, protectorats et territoires
d’outre-mer, ou des territoires places sous sa suzerainete ou sous mandat; dans ce cas, la Convention
cessera d’etre applicable aux territoires faisant I’objet d’une telle declaration un an apres reception
de cette declaration par le Secretaire general.
Le Secretaire general communiquera a tous les Membres de la Societe des Nations et aux Etats
non membres vises a 1’article 10 les declarations et notifications regues en vertu du present article.
Article 9.
Les interpretations et reserves figurant au Protocole Annexe ci-joint sont adoptees et auront
m6me force, valeur et duree que la presente Convention.
Article 10.
La presente Convention, dont les textes frangais et anglais font egalement foi, portera la
date de ce jour.
Elle pourra, jusqu’au 30 septembre 1931, etre signee au nom de tout Membre de la Societe
des Nations et de tout Etat non membre represente a la Conference qui a etabli cette Convention
ou a qui le Conseil de la Societe des Nations aura, a cet effet, communique un exemplaire de la
presente Convention.

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