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De 15 metres pour les communes de la classe C, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles et les zones non affect^es ;
De 15 metres pour les communes de la classe D.
Article 34.
Dans chaque propriete, la ligne verticale du gabarit de mitoyennete aura
son pied sur la ligne separative et sa hauteur sera egale a celle de la ligne
verticale du gabarit de rue, en ce qui concerne les zones d’habitations collec¬
tives, les zones industrielles ou mixtes des classes A, B et C et la zone d habi¬
tations de la classe D.
Toutefois, les proprietaires des deux immeubles limitrophes peuvent
s’entendre pour faire monter leurs constructions bordant la ligne separative
jusqu’au plan horizontal defini a I’article 32. Ils devront, dans ce cas, prendre
envers le maire de la commune 1’engagement de respecter ou de faire respec¬
ter par leurs ayants droit 1’accord intervenu.
Article 35.
Dans les zones d’habitations individuelles, la ligne verticale du gabarit
de mitoyennete aura son pied a 2 m. 50 en arriere de la ligne separative et sa
hauteur sera de 5 metres.
Cependant, pour les lots dont la fa5ade est inferieure a 10 metres, cette
ligne verticale aura son pied sur la ligne mitoyenne et sa hauteur sera ega-
lement de 5 metres, mais, dans ce cas, le plan horizontal prevu a 1 article 32
ne pourra pas etre trace a plus de 8 metres au-dessus du niveau de la rue.
Cette derogation ne sera pas admise dans les lotissements qui seront
approuves posterieurement au projet d’amenagement de la region pari-
sienne.
Si, anterieurement a la mise en vigueur des presentes dispositions, une
construction a ete edifice jusqu’a la ligne separative, le proprietaire du ter¬
rain contigu aura le droit de construire jusqu’a cette ligne separative et le
recul prevu au paragraphe premier ne lui sera pas impose sur cette partie
de la ligne separative.
Article 36.
En aucun cas, le nombre d’etages droits ou lambrisses au-dessus du rez-
de-chaussee ne pourra etre superieur :
A 7 dans les zones d’habitations collectives, dans les zones industrielles
et dans les zones mixtes de la classe A ;
A 6 dans les zones d’habitations collectives et dans les zones indus¬
trielles de la classe B ;
A 4 dans les zones d’habitations collectives et dans les zones indus¬
trielles de la classe C ;
A 3 dans toutes les zones d’habitations individuelles ainsi que dans
les zones d’habitations de la classe D.
Article 37.
Cours interieures. — La vue directe de toute bale eclairant, sur une cour
interieure, une piece habitable, cuisine y compris, sur une largeur de 2 metres

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