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![(202)](https://deriv.nls.uk/dcn17/1912/4271/191242712.17.jpg)
— 196 —
Dans les communes de la classe A, en ce qui concerne les zones d’habi-
tations individuelles, a la largeur de la vole ;
Dans les communes des classes B, C et D, a la largeur de la vole.
Article 31.
La hauteur de la ligne verticale du gabarit de rue ne pourra depasser le
maximum :
De 20 metres dans les communes de la classe A, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives, les zones industrielles et les zones
mixtes ;
De 12 metres dans les communes de la classe A, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles ;
De 18 metres dans les communes de la classe B, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives et les zones industrielles ;
De 12 metres dans les communes de la classe B, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles et les zones non affectees ;
De 14 metres dans les communes de la classe C, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives et les zones industrielles ;
De 12 metres dans les communes de la classe C, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles et les zones non affectees ;
De 12 metres dans les communes de la classe D.
Article 32.
Les constructions ne pourront depasser un plan horizontal trace a une
hauteur qui, sous reserve des maximums fixes a 1’article 33, sera egale :
A la largeur de la voie, augmentee de moitie, dans les communes
de la classe A, en ce qui concerne les zones d’habitations collectives
les zones industrielles et les zones mixtes ;
A la largeur de la voie, augmentee d’un quart, partout ailleurs.
Cette hauteur sera mesuree a partir du niveau de la rue au point milieu
de la fa5ade.
Article 33.
La hauteur du plan horizontal prevu a 1’article 32 ne pourra, en aucun cas,
depasser le maximum :
De 27 metres pour les communes de la classe A, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives, les zones industrielles et les zones
mixtes ;
De 18 metres pour les communes de la classe A, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles ;
De 24 metres pour les communes de la classe B, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives et les zones industrielles ;
De 15 metres pour les communes de la classe B, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles et les zones non affectees ;
De 17 metres pour les communes de la classe C, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives et les zones individuelles ;
Dans les communes de la classe A, en ce qui concerne les zones d’habi-
tations individuelles, a la largeur de la vole ;
Dans les communes des classes B, C et D, a la largeur de la vole.
Article 31.
La hauteur de la ligne verticale du gabarit de rue ne pourra depasser le
maximum :
De 20 metres dans les communes de la classe A, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives, les zones industrielles et les zones
mixtes ;
De 12 metres dans les communes de la classe A, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles ;
De 18 metres dans les communes de la classe B, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives et les zones industrielles ;
De 12 metres dans les communes de la classe B, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles et les zones non affectees ;
De 14 metres dans les communes de la classe C, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives et les zones industrielles ;
De 12 metres dans les communes de la classe C, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles et les zones non affectees ;
De 12 metres dans les communes de la classe D.
Article 32.
Les constructions ne pourront depasser un plan horizontal trace a une
hauteur qui, sous reserve des maximums fixes a 1’article 33, sera egale :
A la largeur de la voie, augmentee de moitie, dans les communes
de la classe A, en ce qui concerne les zones d’habitations collectives
les zones industrielles et les zones mixtes ;
A la largeur de la voie, augmentee d’un quart, partout ailleurs.
Cette hauteur sera mesuree a partir du niveau de la rue au point milieu
de la fa5ade.
Article 33.
La hauteur du plan horizontal prevu a 1’article 32 ne pourra, en aucun cas,
depasser le maximum :
De 27 metres pour les communes de la classe A, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives, les zones industrielles et les zones
mixtes ;
De 18 metres pour les communes de la classe A, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles ;
De 24 metres pour les communes de la classe B, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives et les zones industrielles ;
De 15 metres pour les communes de la classe B, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles et les zones non affectees ;
De 17 metres pour les communes de la classe C, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives et les zones individuelles ;
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League of Nations > Health > Question de l'habitation urbaine en France > (202) |
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Permanent URL | https://digital.nls.uk/191242710 |
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Shelfmark | LN.III |
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Description | Over 1,200 documents from the non-political organs of the League of Nations that dealt with health, disarmament, economic and financial matters for the duration of the League (1919-1945). Also online are statistical bulletins, essential facts, and an overview of the League by the first Secretary General, Sir Eric Drummond. These items are part of the Official Publications collection at the National Library of Scotland. |
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