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Dans les communes de la classe A, en ce qui concerne les zones d’habi-
tations individuelles, a la largeur de la vole ;
Dans les communes des classes B, C et D, a la largeur de la vole.
Article 31.
La hauteur de la ligne verticale du gabarit de rue ne pourra depasser le
maximum :
De 20 metres dans les communes de la classe A, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives, les zones industrielles et les zones
mixtes ;
De 12 metres dans les communes de la classe A, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles ;
De 18 metres dans les communes de la classe B, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives et les zones industrielles ;
De 12 metres dans les communes de la classe B, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles et les zones non affectees ;
De 14 metres dans les communes de la classe C, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives et les zones industrielles ;
De 12 metres dans les communes de la classe C, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles et les zones non affectees ;
De 12 metres dans les communes de la classe D.
Article 32.
Les constructions ne pourront depasser un plan horizontal trace a une
hauteur qui, sous reserve des maximums fixes a 1’article 33, sera egale :
A la largeur de la voie, augmentee de moitie, dans les communes
de la classe A, en ce qui concerne les zones d’habitations collectives
les zones industrielles et les zones mixtes ;
A la largeur de la voie, augmentee d’un quart, partout ailleurs.
Cette hauteur sera mesuree a partir du niveau de la rue au point milieu
de la fa5ade.
Article 33.
La hauteur du plan horizontal prevu a 1’article 32 ne pourra, en aucun cas,
depasser le maximum :
De 27 metres pour les communes de la classe A, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives, les zones industrielles et les zones
mixtes ;
De 18 metres pour les communes de la classe A, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles ;
De 24 metres pour les communes de la classe B, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives et les zones industrielles ;
De 15 metres pour les communes de la classe B, en ce qui concerne
les zones d’habitations individuelles et les zones non affectees ;
De 17 metres pour les communes de la classe C, en ce qui concerne
les zones d’habitations collectives et les zones individuelles ;

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