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Creation et constitution des offices.
Les offices publics d’habitations a bon marche sont crees par
decret rendu en Conseil d’Etat sur la demande des conseils muni-
cipaux, des syndicats de communes ou des conseils generaux des
departements, et sur la proposition du ministre de la Sante publique.
Les offices sont administres par un conseil de dix-huit membres.
Six sont delegues par le Conseil municipal ou le Conseil general,
et six sont nommes par le prefet et representent done Tadminis-
tration centrale. En outre, le Comite de patronage et les societes
privees d’habitations a bon marche, les societes de secours mutuel,
le Conseil departemental d’hygiene, le Conseil directeur des caisses
d’epargne, les unions syndicales, nomment chacun un delegue. Les
membres de ces conseils sont elus pour quatre ans et renouvelables
par quart, sauf les conseillers municipaux ou generaux, delegues
pour la duree de leur mandat electif. Les fonctions d’administra-
teur sont gratuites ; mais 1’office a ses fonctionnaires ; le receveur
est nomme par le prefet et choisi sur une liste de trois noms presentee
par le Conseil d’administration ; il est charge du recouvrement des
recettes de 1’office, ainsi que du paiement des depenses reguliere-
ment autorisees.
Le Conseil d’administration a des pouvoirs etendus. II peut
prendre par lui-meme un certain nombre de decisions concernant
Tactivite de 1’office. Par centre, 1’approbation du prefet et, selon
les cas, du Conseil municipal ou de la Commission departementale,
est necessaire en ce qui concerne les acquisitions ou les alienations
d’immeubles, les projets de construction, le budget meme de
1’office. Les deliberations du Conseil doivent etre approuvees par
decret pris sur le rapport du ministre de 1’Interieur apres avis du
ministre du Travail, s’il s’agit d’un emprunt, quand le passif de
1’office depasse 3 millions de francs.
Ressources des offices.
Le patrimoine de 1’office se compose d’abord d’une dotation qui
lui est allouee des son origine par le Conseil municipal interesse.
En formulant la demande de creation d’un office, le Conseil muni¬
cipal ou le Conseil general expose au ministre oe la Sante publique
la nature meme des ressources a 1’aide desquelles sera payee la
dotation. A ce sujet, notons qu’aucun texte de loi n’exige une
dotation d’une somme determinee. Cependant, le Comite permanent
du Conseil superieur des H. B. M. a estime, dans sa seance du
9 juin 1921, qu’il etait necessaire de demander aux conseils muni¬
cipaux ou generaux d’assurer aux offices une dotation d’au moins
100.000 francs. En outre, 1’office peut recevoir des dons et des legs,
soumis d’ailleurs a des exemptions fiscales tres importantes. Mais
les ressources essentielles des offices municipaux, celles qui leur
permettent de realiser leur programme de construction, sont
d’ordinaire celles qui decoulent des subventions de 1’Etat, et des

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