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XXX PREFATORY NOTICE.
defdidls heritaiges tant feulement, avec tousles profits, oxploitz et emolu-
mens (riceiix et de chafcun d'iceux francs, qiiittes et delivrez dc toutes
autres charges, fervitudos, redebvaiices, rachatz, reliefs, quins-dcniers,
debtes, obligations, arrerages, troubles, emjiefchemens garcntiront, deliv-
reroiit et defendront chafcun de eux principalement par foy et pour le tout
o I'audilorite devant declaree, envers tous et contre tous, en jugement et
hors jugement, toutes fois et quantes fois que meftiers en fera, et que
eux ou I'uii de oux en feront ou fera requis, a leurs propres couftz, perils,
frais et defpens, et a rendre et payer chafcun d'eux principalement par
foy et pour le tout paifiblement et a plein, o Tauclorite delllis declaree,
deux cens livres parifis pour le quint denier en nom de paine audidl
evefque, aux efcoliers ou au porteur de ces lettres pour eux, fe ladide
vente eftoit retraite ou eue d'aucun en tout ou en partie ; et Iadi6le paine
voldrent encourrc toutes fois ce feroit faidl, et avec ce tous cous, def-
pens depers, doramages, journees et intercfls, aufdicls evefque et efco-
liers ou ou porteur de ces lettres pour eux, qui faiz et encouruz feroient
par deffaulte de garentie, dont ils proniiftrent a croire le porteur de
ces lettres par fon fimple ferment, fans charge d'autre preuve faire, et
fans autre taxation, declairation ny amenuifement de juger, demander ne
avoir : non contreftant aucun droicl, us ou couftume, ne aucune aultre
chofe qui a ce pourroit eftre contraire. Et quant a toutes les chofes def-
fufdi6les et chafcune d'icclles faire tenir, garenter payer, accomplir, en-
teriner et a non venir encontre, lefdidls vendeurs et chafcun d'eux par
foy et pour le tout, o I'audloritc dcfliifdidle, ont oblige et foubmis du tout
en tout a la jurifdiclion de la prevofle de Paris, fans autre juge^ourt ne
feigneur advoer ne requere, par efpecial et pour efpecial gaige et contre-
plaige toute leur terre quils ont a Mincy lez Meleun, tenu en fie de Pierre
Bourdon efcuyer, et tous les pourfitz exploiz et emolumenz d'icelle terre,
et avec ce eux et chafcun de eux principalement par fuy et pour le tout,
leurs hoirs, tous leurs biens et de leurs hoirs meubles et non meubles,
prefens et a venir, tout pour prendre, faifir, arrefter, vendre, et defpendre
a tel marchie telle vente, a la requefte du porteur de ces lettres, par le
prevoft de Paris et par toutes autres juftices fous quelque jurifditlion
(ju'ils fuient trouvez et pourront eftre trouvez, pour ces lettres du tout
enteriner fans demander ne avoir nulz quatorzaine, quarantaine ne aucun

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