Abbotsford Club > Historical memoirs of the reign of Mary, Queen of Scots, and a portion of the reign of King James the Sixth
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PREFATORY NOTICE. xxix
et delaifle perpctuellemont ct hereditabloment atoiifjours aus devaiit dit/
efcoliers inftitiiez ct a iiiftituer aiiditl hoflel dudiel Cardinal ii Paris, nez
et a neilre duditl evcfchie do Morcvo en Efcoile et a leiirs fucceUcurs :
c'eft ii fcavoir pour le prix de mil livres de boiis parifis petits, que lef-
didls vcndeurs en confeflerent avoir eu et receu avant la confedlion de
ces lettres oudidl reverent pere monfieur Dauid Evefque de Moreve, par
les mains de honnorable homme et difcret M. Adam Herert treforier de
I'eglife de Moreve, en bonne monnoye bien comptee et nombree et ja
niife, tournee et convertie entierement en leur profit commun, Ii comme
ils defoient, et fen tinrent entierement et a plain pour bien payez parde-
vant nous. Et d'icelles mil livres de parifis lefdifts vendeurs et chacun
d'eux pour le tout avec I'auftorite deffus declaree quitterent a tonfjours
lefdicls Evefque, treforier, efcoliers et les chofes defi'us nommees vendues,
(i comme di6t eit : tranfportans, mettans, ceflans, quittans et du tout en
tout delaiffans des ores en droi6l perpetuelment et hereditablement lef-
di6ls vendeurs et chacun d'eux par foy et pour le tout, avec I'audlorite
deffus declaree efdidls efcoliers et en leurs fuccelfeurs tout le droi6l, pro-
priete, faifine, pofleflion, et toute Taction reelle, perfonelle, niixt(>, direCle,
leuc, exprefle et tout aultre que ils avoient, pouvoient, devoient, enten-
doient et attendoient ii avoir en toutes les chofes deffus vendues et fpeci-
fiees et en chacune d'icelles, et en tous les profits et emoluments d'icelles,
et de chafcune d'elles, fans aucune chofe excepter, retenir y ne reclamer
d'orefen avant. Et promiftrent lefdidls vendeurs et chafcun d'eux par
foy et pour le tout avec rau6lorite deffus declaree, au nom de eux et de
leurs hoirs, par les foiz de leurs corps donnez corporellement en noflre
main, et par leurs fermens faicls aux fainftes Evangiles de Dieu corporelle-
ment touchiez pardevant nous, que contre cette vente, quittance, ceffion,
tranfport et delaiffement ne contre aucune des chofes devant di6les ne
vendront ne venir fouffriront ii nul jour ou temps a venir par droi6l de he-
ritage, par raifon de conquefl, de douaire, de fon fai6l pour nopces,
de fucceffion, d'efchoite, de decevance par aucun art, engin, cautelle ;
par aucun droidt quel que il foit, commun ou efpecial, ne autrement ;
ain9ois auxdidls efcoliers et a leurs fucceffeurs dudi6l evefchie de Mo-
reve inftituez et a inftituer audicl hoftel dudiel Cardinal de Chardon-
nay ii Paris les heritages deffufdi6ls, ii la charge de la dixme accouftumee
et delaifle perpctuellemont ct hereditabloment atoiifjours aus devaiit dit/
efcoliers inftitiiez ct a iiiftituer aiiditl hoflel dudiel Cardinal ii Paris, nez
et a neilre duditl evcfchie do Morcvo en Efcoile et a leiirs fucceUcurs :
c'eft ii fcavoir pour le prix de mil livres de boiis parifis petits, que lef-
didls vcndeurs en confeflerent avoir eu et receu avant la confedlion de
ces lettres oudidl reverent pere monfieur Dauid Evefque de Moreve, par
les mains de honnorable homme et difcret M. Adam Herert treforier de
I'eglife de Moreve, en bonne monnoye bien comptee et nombree et ja
niife, tournee et convertie entierement en leur profit commun, Ii comme
ils defoient, et fen tinrent entierement et a plain pour bien payez parde-
vant nous. Et d'icelles mil livres de parifis lefdifts vendeurs et chacun
d'eux pour le tout avec I'auftorite deffus declaree quitterent a tonfjours
lefdicls Evefque, treforier, efcoliers et les chofes defi'us nommees vendues,
(i comme di6t eit : tranfportans, mettans, ceflans, quittans et du tout en
tout delaiffans des ores en droi6l perpetuelment et hereditablement lef-
di6ls vendeurs et chacun d'eux par foy et pour le tout, avec I'audlorite
deffus declaree efdidls efcoliers et en leurs fuccelfeurs tout le droi6l, pro-
priete, faifine, pofleflion, et toute Taction reelle, perfonelle, niixt(>, direCle,
leuc, exprefle et tout aultre que ils avoient, pouvoient, devoient, enten-
doient et attendoient ii avoir en toutes les chofes deffus vendues et fpeci-
fiees et en chacune d'icelles, et en tous les profits et emoluments d'icelles,
et de chafcune d'elles, fans aucune chofe excepter, retenir y ne reclamer
d'orefen avant. Et promiftrent lefdidls vendeurs et chafcun d'eux par
foy et pour le tout avec rau6lorite deffus declaree, au nom de eux et de
leurs hoirs, par les foiz de leurs corps donnez corporellement en noflre
main, et par leurs fermens faicls aux fainftes Evangiles de Dieu corporelle-
ment touchiez pardevant nous, que contre cette vente, quittance, ceffion,
tranfport et delaiffement ne contre aucune des chofes devant di6les ne
vendront ne venir fouffriront ii nul jour ou temps a venir par droi6l de he-
ritage, par raifon de conquefl, de douaire, de fon fai6l pour nopces,
de fucceffion, d'efchoite, de decevance par aucun art, engin, cautelle ;
par aucun droidt quel que il foit, commun ou efpecial, ne autrement ;
ain9ois auxdidls efcoliers et a leurs fucceffeurs dudi6l evefchie de Mo-
reve inftituez et a inftituer audicl hoftel dudiel Cardinal de Chardon-
nay ii Paris les heritages deffufdi6ls, ii la charge de la dixme accouftumee
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