Skip to main content

‹‹‹ prev (1)

(3) next ›››

(2)
2
ARRANGEMENT PROVISOIRE CONCERNANT LE STATUT
DES REFUGlES PROVENANT D’ALLEMAGNE
Les representants soussignes, agissant an nom de leurs gouvernements respectifs, con-
viennent, a litre d'arrangement provisoire, d’adopter les dispositions suivantes :
Chapitre premier. — Definition du refugie provenant d’Allemagne.
Article premier.
Est consideree pour 1’application du present arrangement comme refugie provenant
d’Allemagne toute personne ayant ete etablie dans ce pays, qui ne possede pas une autre
nationalite que la nationalite allemande et a 1’egard de laquelle il est etabli qu’en droit ou
en fait elle ne jouit pas de la protection du Gouvernement du Reich.
Chapitre II. — Certificats d’identite.
Article 2.
Delivrance et renouvellemeni.
1. Les gouvernements contractants delivreront aux refugies provenant d’Allemagne
et sejournant regulierement sur leur territoire un certificat d’identite conforme au modele
ci-joint (voir annexe) ou tout autre document remplissant le m6me objet.
A titre transitoire, ce certificat pourra etre delivre aux refugies qui n’y sejournent pas
regulierement a la date de la mise en vigueur du present arrangement, s’ils se font connaitre
dans un delai a determiner par le gouvernement interesse.
2. Ce certificat sera delivre aux conditions suivantes :
a) II ne sera contraire a aucun des lois et reglements regissant le controle des etrangers
dans 1’un des pays auxquels s’applique le present arrangement.
b) En general, il sera valable pour une annee a partir de la date de sa delivrance.
c) Le renouvellement ou la prolongation du certificat sera du ressort du gouver¬
nement qui 1’aura delivre, jusqu’a ce que son titulaire ait ete a meme de s’en faire delivrer
un nouveau. Si le refugie s’etablit regulierement dans un autre pays, I’autorite de ce pays
sera tenue de lui delivrer un nouveau certificat.
d) Les consuls specialement habilites par le pays qui a delivre le certificat auront
qualite pour prolonger sa validite pour une periode qui generalement ne depassera pas
six mois.
e) Le certificat d’identite sera etabli dans la langue du pays qui le delivre, et en
fran5ais.
/) Les enfants de moins de seize ans seront, le cas echeant, mentionnes dans le
certificat de leur (s) parent (s).
g) Les droits a percevoir pour la delivrance des certificats ne depasseront pas le
tarif le plus bas applique aux passeports nationaux. Dans le cas de delivrance de certi¬
ficats aux indigents, il est recommande de les faire beneficier d’une gratuite complete.
Article 3.
Effets.
1. Sans prejudice de la faculte de 1’Etat de reglementer le droit de residence, le porteur
du certificat aura le droit de circuler sur le territoire du pays oil le certificat a ete delivre.
2. Le certificat donnera le droit a son titulaire de sortir du pays qui le lui aura delivre
et d’y rentrer, pendant la periode de validite dudit certificat.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence