Communications and transit > Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers (avec Protocole annexe)
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Article n.
La presente Convention sera ratifiee.
Les instruments de ratification seront deposes aupres du Secretaire general de la Societe
des Nations, qui en notifiera la reception a tons les Membres de la Societe des Nations, ainsi qu’aux
Etats non membres vises a I’article 10.
Article 12.
A partir du i('r octobre 1931, il pourra etre adhere a la presente Convention au nom de tout
Membre de la Societe des Nations ou de tout Etat non membre vise a I’article 10.
Les instruments d’adhesion seront transmis au Secretaire general de la Societe des Nations,
qui en notifiera la reception a tous les Membres de la Societe et aux Etats non membres vises audit
article.
Article 13.
Chaque Haute Partie contractante peut subordonner Teffet de ses ratifications ou de son
adhesion aux ratifications ou adhesions d’un ou plusieurs Membres de la Societe des Nations ou
Etats non membres designes par elle dans 1’instrument de ratification ou adhesion.
Article 14.
La presente Convention entrera en vigueur six mois apres la reception par le Secretaire general
de la Societe des Nations de ratifications ou adhesions donnees au nom de cinq Membres de la
Societe des Nations ou Etats non membres. Les ratifications ou adhesions dont 1’effet est soumis
aux conditions prevues a Tarticle precedent ne seront pas comptees dans ce nombre jusqu’a ce que
ces conditions soient remplies.
Article 13.
Les ratifications ou adhesions qui interviendront apres 1’entree en vigueur de la Convention
produiront leurs effets six mois, soit apres la date de leur reception par le Secretaire general
de la Societe des Nations, soit apres la date a laquelle les conditions visees a I’article 13 se trouvent
remplies.
Article 16.
Apres que la presente Convention aura ete en vigueur pendant deux ans, la revision pourra
etre demandee a toute epoque par trois au moins des Hautes Parties contractantes.
La demande visee a Falinea precedent serait adressee au Secretaire general de la Societe des
Nations, qui la notifierait aux autres Hautes Parties contractantes et en informerait le Conseil
de la Societe des Nations.
Article ly.
Apres 1’expiration d’un delai de deux ans a partir de la date d’entree en vigueur de la
presente Convention, celle-ci pourra etre denoncee par Tune quelconque des Hautes Parties
contractantes.
La denonciation sera faite sous forme de notification ecrite adressee au Secretaire general
de la Societe des Nations qui en informera tous les Membres de la Societe des Nations et les
Etats non membres vises a I’article 10.
La denonciation produira ses effets un an apres la date a laquelle elle aura ete re9ue par
le Secretaire general et ne sera operante qu’au regard du Membre de la Societe ou de TEtat non
membre au nom duquel elle aura ete effectuee.
Si, a la suite de denonciations simultanees ou successives, le nombre des Membres de la
Societe et Etats non membres lies par les dispositions de la presente Convention est reduit
a un nombre inferieur a cinq, la Convention cessera d’etre en vigueur.
Article n.
La presente Convention sera ratifiee.
Les instruments de ratification seront deposes aupres du Secretaire general de la Societe
des Nations, qui en notifiera la reception a tons les Membres de la Societe des Nations, ainsi qu’aux
Etats non membres vises a I’article 10.
Article 12.
A partir du i('r octobre 1931, il pourra etre adhere a la presente Convention au nom de tout
Membre de la Societe des Nations ou de tout Etat non membre vise a I’article 10.
Les instruments d’adhesion seront transmis au Secretaire general de la Societe des Nations,
qui en notifiera la reception a tous les Membres de la Societe et aux Etats non membres vises audit
article.
Article 13.
Chaque Haute Partie contractante peut subordonner Teffet de ses ratifications ou de son
adhesion aux ratifications ou adhesions d’un ou plusieurs Membres de la Societe des Nations ou
Etats non membres designes par elle dans 1’instrument de ratification ou adhesion.
Article 14.
La presente Convention entrera en vigueur six mois apres la reception par le Secretaire general
de la Societe des Nations de ratifications ou adhesions donnees au nom de cinq Membres de la
Societe des Nations ou Etats non membres. Les ratifications ou adhesions dont 1’effet est soumis
aux conditions prevues a Tarticle precedent ne seront pas comptees dans ce nombre jusqu’a ce que
ces conditions soient remplies.
Article 13.
Les ratifications ou adhesions qui interviendront apres 1’entree en vigueur de la Convention
produiront leurs effets six mois, soit apres la date de leur reception par le Secretaire general
de la Societe des Nations, soit apres la date a laquelle les conditions visees a I’article 13 se trouvent
remplies.
Article 16.
Apres que la presente Convention aura ete en vigueur pendant deux ans, la revision pourra
etre demandee a toute epoque par trois au moins des Hautes Parties contractantes.
La demande visee a Falinea precedent serait adressee au Secretaire general de la Societe des
Nations, qui la notifierait aux autres Hautes Parties contractantes et en informerait le Conseil
de la Societe des Nations.
Article ly.
Apres 1’expiration d’un delai de deux ans a partir de la date d’entree en vigueur de la
presente Convention, celle-ci pourra etre denoncee par Tune quelconque des Hautes Parties
contractantes.
La denonciation sera faite sous forme de notification ecrite adressee au Secretaire general
de la Societe des Nations qui en informera tous les Membres de la Societe des Nations et les
Etats non membres vises a I’article 10.
La denonciation produira ses effets un an apres la date a laquelle elle aura ete re9ue par
le Secretaire general et ne sera operante qu’au regard du Membre de la Societe ou de TEtat non
membre au nom duquel elle aura ete effectuee.
Si, a la suite de denonciations simultanees ou successives, le nombre des Membres de la
Societe et Etats non membres lies par les dispositions de la presente Convention est reduit
a un nombre inferieur a cinq, la Convention cessera d’etre en vigueur.
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Shelfmark | LN.VIII |
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Description | Over 1,200 documents from the non-political organs of the League of Nations that dealt with health, disarmament, economic and financial matters for the duration of the League (1919-1945). Also online are statistical bulletins, essential facts, and an overview of the League by the first Secretary General, Sir Eric Drummond. These items are part of the Official Publications collection at the National Library of Scotland. |
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