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CONVENTION SUR LE REGIME FISCAL
DES VEHICULES AUTOMOBILES ETRANGERS
Les Hautes Parties contractantes,
Desireuses de faciliter la circulation internationale des automobiles;
Considerant qu’une exoneration fiscale aussi etendue que possible des vehicules automobiles
etrangers presenterait a cette fin un interet essentiel,
Ont designe pour leurs Plenipotentiaires:
Lesquels, apres avoir produit leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont arrete
les dispositions suivantes:
Article premier.
Les vehicules automobiles immatricules dans le territoire de Tune des Hautes Parties contrac¬
tantes, qui circulent temporairement sur le territoire d’une autre, sont exemptes, dans les condi¬
tions precisees par les articles ci-apres, des impots ou taxes qui frappent la circulation ou la detention
des automobiles dans tout ou partie du territoire de cette derniere Haute Partie contractante.
Cette exemption ne s’etend pas aux impots ou taxes de consommation.
Sont toutefois exclus de la presente Convention les vehicules servant, moyennant remuneration,
au transport des personnes, ainsi que les vehicules affectes au transport des marchandises.
Article 2.
L’exoneration etablie par Tarticle premier est accordee, dans le territoire de chaque Haute
Partie contractante, pour un ou plusieurs sejours representant une duree totale de quatre-vingt-
dix jours passes dans ce territoire dans le delai d’un an; ce delai est compte, jour pour jour, a
partir de la date de la delivrance du carnet fiscal vise a 1’article 3.
Pour le calcul de la duree de 1’exoneration, le jour est compte de minuit a minuit, toute
fraction de jour comptant pour un jour entier. Toutefois, le jour de sortie n’est pas compte lorsque
le jour d’entree et le jour de sortie sont separes par plus d’un jour intermediaire.
Pour le calcul des impots et taxes afferents a la partie du sejour depassant la duree de 1’exo-
neration, le traitement accorde ne sera pas moins favorable que celui applique aux vehicules
immatricules dans le territoire ou les impots et taxes sont preleves.
Article 3.
Pour beneficier de 1’exoneration visee aux articles precedents, le vehicule doit etre muni
d’un carnet fiscal international etabli d’apres le modele figurant en annexe a la presente Convention
et delivre par I’autorite competente du territoire d’immatriculation ou par un organisme habilite
a cet effet par ladite autorite.
Le carnet est presente pour visa aux bureaux de douane frontiere a 1’entree et a la sortie du
territoire de la Haute Partie contractante interessee.

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