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Article 46.
1. Les representants des Hautes Parties contractantes se reuniront en vue de prendre toutes
decisions necessaires concernant:
a) La constitution et la gestion du fonds commun, la repartition entre les Hautes Parties
contractantes des sommes jugees necessaires pour creer et maintenir ce fonds et, d’une maniere
generale, toutes questions ayant trait a Tetablissement et au fonctionnement de la Cour;
b) L’organisation des reunions prevues au paragraphe 3 ci-dessous.
2. Les representants des Hautes Parties contractantes decideront egalement a leur premiere
reunion les adaptations qui seraient necessaires en vue de realiser le but de la presente Convention.
3. Le Greffier de la Cour convoquera les reunions ulterieures conformement aux regies qui
auront ete etablies a cet effet.
4. Toutes les questions qui pourront se poser lors des reunions visees au present article feront
1’objet de decisions prises a la majorite des deux tiers des Hautes Parties contractantes representees
a la reunion.
Article 47.
1. Tant que la presente Convention ne sera pas en vigueur entre douze Hautes Parties
contractantes, il sera possible qu’un juge et un juge suppleant soient ressortissants de la meme
Haute Partie contractante.
2. L’application de I’article 18 et de I’article 20, paragraphe 1, ne peut avoir pour consequence
de faire sieger simultanement un juge et un juge suppleant ressortissants du meme Etat.
Article 48.
1. S’il s’eleve entre les Hautes Parties contractantes un differend quelconque relatif a
1’interpretation ou a Fapplication de la presente Convention et si ce differend n a pu etre resolu
de faqon satisfaisante par voie diplomatique, il sera regie conformement aux dispositions en
vigueur entre les Parties concernant le reglement des differends internationaux.
2. Au cas oil de telles dispositions n’existeraient pas entre les parties au differend, elles le
soumettront a une procedure arbitrale ou judiciaire. A defaut d’un accord sur le choix d un autre
tribunal, elles soumettront le differend a la Cour permanente de Justice internationale, si elles
sont toutes parties au Protocole du 16 decembre 1920 relatif au Statut de ladite Cour, et si elles
n’y sont pas toutes parties, a un Tribunal d’arbitrage constitue conformement a la Convention
de la Haye du 18 octobre 1907, pour le reglement pacifique des conflits internationaux.
Article 4g.
1. La presente Convention, dont les textes frangais et anglais feront egalement foi, portera
la date de ce jour; elle pourra, jusqu’au 31 mai 1938, etre signee au nom de tout Membre de la
Societe des Nations et de tout Etat non membre au nom desquels la Convention pour la prevention
et la repression du terrorisme a ete signee.
2. La presente Convention sera ratifiee. Les instruments de ratification seront transmis au
Secretaire general de la Societe des Nations pour etre deposes dans les archives de la Societe;
il notifiera les depots a tous les Membres de la Societe ainsi qu’aux Etats non membres vises au
paragraphe precedent. Toutefois, le depot d’un instrument de ratification sur la presente Convention
est subordonne au depot, par la meme Haute Partie contractante, de I’instrument de ratification
ou d’adhesion a la Convention pour la prevention et la repression du terrorisme.
Article 50.
1. A partir du ier juin 1938, la presente Convention sera ouverte a I’adhesion de tout
Membre de la Societe des Nations et de tout Etat non membre par qui cette Convention n’aurait
pas ete signee. Le depot d’un instrument d’adhesion est subordonne au depot, par la meme Haute
Partie contractante, de I’instrument de ratification ou d’adhesion a la Convention pour la prevention
et la repression du terrorisme.
2. Les instruments d’adhesion seront transmis au Secretaire general de la Societe des Nations,
pour etre deposes dans les archives de la Societe; il notifiera les depots a tous les Membres de la
Societe et aux Etats non membres vises a 1’article 49.

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