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Article 5.
La Cour se compose de magistrals choisis parmi les jurisconsultes possedant line competence
reconnue en matiere de droit penal qui sont on qui ont ete membres de tribun aux siegeant en
matiere penale ou qui reunissent les conditions requises pour etre nommes dans leur pays.
Article 6.
La Cour se compose de cinq juges titulaires et de cinq juges suppleants appartenant chacun
a une nationality differente, sous reserve cependant que les juges titulaires et juges suppleants
doivent etre des ressortissants des Hautes Parties contractantes.
Article 7.
1. Tout Membre de la Societe des Nations et tout Etat non membre a regard desquels la
presente Convention est en vigueur pourra presenter deux candidats an plus aux fonctions de
juge a la Cour.
2. La Cour permanente de Justice internationale sera price de choisir les juges titulaires et
suppleants parmi les personnes ainsi presentees.
Article 8.
Tout membre de la Cour doit, avant d’entrer en fonction, prendre en seance publique
^engagement solennel d’exercer ses attributions en pleine impartialite et en toute conscience.
Article 9.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent aux membres de la Cour, dans 1’exercice
de leurs fonctions, les privileges et immunites diplomatiques.
Article 10.
1. Le mandat des juges est de dix ans.
2. La Cour se renouvelle tous les deux ans a raison d’un membre titulaire et d’un membre
suppleant.
3. Pour la premiere periode de dix ans, I’ordre suivant lequel ce renouvellement aura lieu
sera determine au moyen d'un tirage au sort au moment de la premiere election.
4. Le mandat des juges peut £tre renouvele.
5. Les juges restent en fonction jusqu’a leur remplacement.
6. Toutefois, apres ce remplacement, ils continuent de connaitre des affaires dont ils ont deja
ete saisis.
Article 11.
1. En cas de vacance d’un siege par expiration du mandat du titulaire ou pour toute autre
cause, il y est pourvu conformement a Particle 7.
2. En cas de demission d’un membre de la Cour, la demission prendra effet au moment oil
notification en sera recpue par le Greffier.
3. En cas de vacance d’un siege se produisant plus de huit mois avant la date du renouvellement
normal de ce siege, les Hautes Parties contractantes doivent, dans le delai de deux mois, proceder
aux presentations prevues a Particle 7, paragraphe 1, en vue de pourvoir a cette vacance.
Article 12.
Un membre de la Cour ne peut £tre releve de ses fonctions que si, au jugement unanime
de tous les autres membres, titulaires et suppleants, il a cesse de repondre aux conditions requises.
Article 13.
Le juge nomme en remplacement d’un juge dont le mandat n’est pas expire acheve le terme
du mandat de son predecesseur.
Article 14.
La Cour elit pour deux ans son President et son Vice-President; ils sont reeligibles.

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