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8. Rien, dans le present article, ne pourra etre interprete comme constituant, de la part des
Hautes Parties contractantes, un engagement d'admettre, en ce qui concerne le systeme des
preuves en matiere repressive, une derogation a leur loi.
Article 18.
La participation d’une Haute Partie contractante a la presente Convention ne doit pas etre
interpretee comme portant atteinte a son attitude sur la question generale de la competence de
la juridiction penale comme question de droit international.
Article ig.
La presente Convention laisse intact le principe en vertu duquel la qualification des faits
vises par elle, les peines applicables, la poursuite, le jugement, le regime des excuses, le droit
de grace et d’amnistie relevent dans chaque pays des regies de sa legislation interne, sans que
jamais Pimpunite puisse resulter d’une lacune dans les textes de cette legislation en matiere penale.
Article 20.
1. S’il s’eleve entre les Hautes Parties contractantes un differend quelconque relatif a I’inter-
pretation ou a I’application de la presente Convention, et si ce differend n’a pu etre resolu de
fagon satisfaisante par voie diplomatique, il sera regie conformement aux dispositions en vigueur
entre les Parties concernant le reglement des differends internationaux.
2. Au cas oil de telles dispositions n’existeraient pas entre les parties au differend, elles le
soumettront a une procedure arbitrale ou judiciaire. A defaut d’un accord sur le choix d’un autre
tribunal, elles soumettront le differend a la Cour permanente de Justice internationale, si elles
sont toutes parties au Protocole du 16 decembre 1920 relatif au Statut de ladite Cour, et, si elles
n’y sont pas toutes parties, a un Tribunal d’arbitrage constitue conformement a la Convention
de La Haye du 18 octobre 1907, pour le reglement pacifique des conflits internationaux.
3. Les dispositions ci-dessus du present article ne portent pas atteinte au droit des Hautes
Parties contractantes membres de la Societe des Nations de porter le differend, si le Pacte les y
autorise, devant le Conseil ou I’Assemblee de la Societe des Nations.
Article 21.
1. La presente Convention, dont les textes frangais et anglais feront egalement foi, portera
la date de ce jour; elle pourra, jusqu’au 31 mai 1938, etre signee au nom de tout Membre de la
Societe des Nations et de tout Etat non membre represente a la Conference qui a elabore la presente
Convention ou auquel le Conseil de la Societe des Nations aura, a cet effet, communique copie
de la presente Convention.
2. La presente Convention sera ratifiee. Les instruments de ratification seront transmis
au Secretaire general de la Societe des Nations, pour etre deposes dans les archives de la Societe;
il notifiera les depots a tous les Membres de la Societe ainsi qu’aux Etats non membres vises
au paragraphe precedent.
Article 22.
1. A partir du ier juin 1938, la presente Convention sera ouverte a 1’adhesion de tout Membre
de la Societe des Nations ou de tout Etat non membre vise a I’article 21 par qui cette Convention
n’aurait pas ete signee.
2. Les instruments d’adhesion seront transmis au Secretaire general de la Societe des Nations,
pour etre deposes dans les archives de la Societe; il notifiera les depots a tous les Membres de la
Societe et aux Etats non membres vises a I’article 21.
Article 23.
1. Les Membres de la Societe des Nations et Etats non membres qui seraient disposes a ratifier
la Convention conformement au second paragraphe de I’article 21 ou a y adherer en vertu de
I’article 22, mais qui desireraient etre autorises a apporter des reserves a 1’application de la Conven¬
tion, informeront de leur intention le Secretaire general de la Societe des Nations. CeUii-ci commu-
niquera immediatement ces reserves a tous les Membres de la Societe et Etats non membres au nom
desquels un instrument de ratification ou d’adhesion aura ete depose, en leur demandant s’ils ont des
objections a presenter. Si la reserve est formulee au cours des trois ans qui suivront 1’entree en
vigueur de la Convention, la meme communication sera adressee aux Membres de la Societe et
Etats non membres dont la signature n’a pas encore ete suivie de ratification. Si dans un delai
de six mois a partir de la date de la communication du Secretaire general aucune objection n’a
ete soulevee centre la reserve, celle-ci sera consideree comme acceptee par les Hautes Parties
contractantes.

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