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II
Article 16.
Si la loi d’un Etat admet qu'un enfant naturel possedant la nationalite de cet Etat,
pent la perdre par suite d’un changement d’etat civil [legitimation, reconnaissance), cette
perte sera toutefois subordonnee a Vacquisition de la nationalite d’un autre £tat, d’apres
la loi de ce dernier relative aux efjets du changement d’etat civil sur la nationahte.
Base n° 21.
La Base n° 21 vise a empecher que 1’adoption n’entraine dans certains cas Tapatridie.
La Commission a accepte un amendement an texte du Comite preparatoire, tendant a
remplacer les mots « enfant adoptif » par le mot « adopte ». Cette redaction a une portee
plus large et permet a tout adopte, quel que soit son age, de conserver sa nationalite dans
le cas oil il n’acquiert pas cede de 1’adoptant.
II a ete, d’autre part, propose de rediger cette base en suivant d’aussi pres que possible
le texte adopte pour la Base n° 20 bis. Cette proposition a ete acceptee, et la Commission
a adopte, a I’unanimite des 38 suffrages exprimes, le texte suivant qui est devenu I’article 17
de la Convention :
Article 17.
Si la loi d’un Etat admet la perte de la nationalite par suite d’adoption, cette perte
sera toutefois subordonnee a Vacquisition par I’adopte de la nationalite de 1’adoptant,
conformement a la loi de l’Etat dont celui-ci est ressortissant et relative aux effets de
1’adoption sur la nationalite.
CLAUSES FINALES
La Commission a examine les clauses generales et protocolaires a inserer dans la Conven¬
tion qu’elle a elaboree.
Elle a pris comme base de cette etude les textes prepares par le Comite central de
redaction, auquel elle a renvoye certaines propositions formulees par plusieurs delegations.
La Commission a indique dans quel sens, a son avis, devrait etre redige I’article relatif
aux rapports de la Convention avec les accords qu’ont deja conclus ou que pourront conclure
les Gouvernements. Elle a fourni, en outre, des indications pour la redaction de la clause
relative aux conditions duplication des dispositions arretees en matiere de nationalite dans
les colonies et autres territoires sous Tautorite des Etats contractants.
Quant a 1’article relatif aux reserves, le Reglement de la Conference avait laisse a
chaque Commission le soin de se prononcer sur la question de savoir dans quelles limites
les Etats pourraient exclure de leur acceptation, au moyen de reserves, telle ou telle dis¬
position. . . . ,.
Deux tendances se sont manifestees au sein de la Commission. Certames delegations
ont estime qu’il fallait laisser aux Etats la liberte d’exclure de leur acceptation une dispo¬
sition quelle qu’elle fut ; d’autres auraient voulu que certaines dispositions ne pussent faire
I’objet de reserves. Ce dernier point de vue n’a pas prevalu, mais il a ete generalement
reconnu que les Etats devraient limiter eux-memes, le plus possible, leur faculte de faire
des reserves, en signant ou en ratifiant la Convention, ou encore en y adherant.
En ce qui concerne Tinterpretation du mot « disposition », il est entendu que ce mot
doit etre pris dans un sens large. Du moment qu’un Etat a la faculte d exclure de son
acceptation des articles entiers, il lui est loisible, en vertu de la regie: qui peut le plus peut
le moins, de n'exclure que telle ou telle partie du texte d’un article, mais il a ete entendu
que I’exclusion d’une partie d’un texte doit etre comprise au sens materiel, et non dans
celui du sens ou de la portee de la disposition.
PROTOCOLES
Ainsi qu’il a ete indique ci-dessus, deux protocoles ont ete adoptes a la majorite des
deux tiers des suffrages exprimes. La Commission a adopte, en outre, a la majorite simple,
un protocole special.
Ces trois protocoles sont independants de la Convention. Ils seront ouverts separement
a la signature ou a Tadhesion des Etats. Ils indiquent lesquelles, parmi les clauses generales
et protocolaires de la Convention, s’appliquent a chacun d eux.
VCEUX
En dehors des voeux mentionnes ci-dessus, la Commission a egalement adopte les textes
suivants: ... • - i/ 1 ,
L Vceu presente par les delegations polonaise, portugaise, roumaine, tchecoslovaque et
yougoslave, adopte par 21 voix contre 3 :

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