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II a et6 convenu que, pour determiner cette nationalite, les autorites de 1’fitat tiers
pourront tenir compte d’el6ments precis, a savoir soit la residence habituelle et principale
de I’interesse dans un des pays dont il est ressortissant, soit d’autres circonstances qui
font mieux apparaitre son attachement a une nationalite determinee. De I’avis de la majo¬
rity de la Commission, c’est en etablissant sa residence habituelle et principale dans un des
pays dont il a la nationalite ou en montrant par ses actes qu’il se rattache le plus a un
de ces pays, que I’individu exerce un choix et permet eventuellement a 1’Etat tiers de lui
reconnaitre exclusivement telle ou telle nationalite.
Le .texte adopte par la Commission, par 35 voix centre 2, est devenu Tarticle 5 de
la Convention. Il est ainsi congu :
Article 5.
Dans un £tat tiers, Vindividu possedant plusieurs nationalites devra etre traite comme s’il
nen avail qu’une. Sans prejudice des regies de droit appliquees dans VEtat tiers en matiere
de statut personnel et sous reserve des conventions en vigueur, cet Etat pourra, sur son
territoire, reconnaitre exclusivement, parmi les nationalites que possede un tel individu,
soit la nationalite du pays dans lequel il a sa residence habituelle et principale, soit la
nationalite de celui auquel, d’apres les circonstances, il apparait comme se rattachant le
plus en fait.
Base n° 6.
Cette base, concernant la perte d’une nationalite par 1’acquisition volontaire d’une
autre nationalite, et les conditions auxquelles un Etat pent subordonner la perte de sa
nationalite, a fait I’objet de tres longs et tres interessants debats.
La Commission est apparue divisee en deux groupes. Les delegues de nombreux pays,
presque tous d’emigration, ont fait valoir que leurs legislations exigent certaines conditions,
ou meme, dans certains cas, I’octroi de permis d’expatriation, pour que leurs ressortissants
puissent perdre leur nationalite. D’autre part, les representants de certains pays d’immigra-
tion, mais non de tous, se declarerent favorables au principe que la naturalisation a
Fetranger entraine la perte de la nationalite anterieure. Les premieres invoquerent notam-
ment Finteret qu’a le pays d’origine d’empycher que certains de ses ressortissants ne renon-
cent a sa nationalite pour se derober a certaines obligations, tandis que les seconds expose-
rent qu’a leur point de vue, le systeme d’autorisation pour la liberation de Fallegeance est
un systeme perime, qui ne tient pas compte des conditions de la vie actuelle et du droit
que possede, a leur avis, tout individu de changer librement d’allegeance.
Les tentatives de rapprochement entre ces conceptions opposees n’aboutirent pas, et la
Commission fut amenee, dans un esprit de transaction, a supprimer la Base 6 en la rem-
plagant par un veeu, destine a etre insere dans FActe final de la Conference. . Ce voeu,
dont le deuxieme alinea a souleve une opposition assez forte de la part de la minority de
la Commission, a ete cependant adopte dans son ensemble par 23 voix centre 7. Il est
ainsi congu :
V. Il est desirable que les litats appliquent le principe que Vacquisition d’une natio¬
nalite etrangere par voie de naturalisation, entraine la perte de la nationalite anterieure.
Il est egalement desirable, tant que le principe ci-dessus ne sera pas universellement
applique, que les Etats, avant d’attribuer leur nationalite par voie de naturalisation, se
preoccupent de savoir si I’interesse a rempli ou est en mesure de remplir les conditions
requises par la loi de son pays pour la perte de sa nationalite.
*
* *
La Commission a egalement examine une proposition additionnelle a la Base n° 6
et qui visait a empecher un Etat qui confere par voie de naturalisation sa nationality a
un individu, de retirer a celui-ci les droits et privileges afferents a cette nationality, sauf
dans certains cas limitativement enumeres.
La Commission a decide de ne pas inserer cette proposition dans un article de conven¬
tion, mais de rappeler dans son rapport qu’elle a examine la possibility de restreindre ia
faculty qui appartient a chaque Etat de retirer sa naturalisation. En presence des diffi-
cultes qu’elle a rencontrees, elle a renonce a regler ce point, mais elle s en rapporte au
sentiment de justice des Etats pour cpFils fassent de leur liberty de retrait Fusage le plus
raisonnable et le plus limite possible.^
Base n° 6 bis.
Le Comite preparatoire avait propose, dans la Base n° 6 bis, que la liberation d alle-
geance (permis d’expatriation) ne fit perdre la nationality qu’au moment oil est acquise
une nationality etrangere. . .
Plusieurs delegations avaient propose la suppression de cette base ; mais la ma]onte de
la Commission ’ s’est ralliee au point de vue que son maintien etait de nature a faire dis-
paraitre certains cas d’apatridie.

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