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Base n° 3.
Le Comite preparatoire avail propose, comme base de discussion, qu’un individu posse-
dant/ deux nationalites puisse j^etre considere par chacun des deux Etats dont il a la natio-
nalite comme son ressortissant.
Ce texte a donne lieu a deux observations dont il a ete tenu compte dans la redaction
finalement adoptee par la Commission.
Tout d’abord, certaines delegations ont fait remarquer qu’il y avail lieu de viser non
seulement les cas de double nationalite, mais encore ceux de multiple nationalite.
On a fait observer, d’autre part, qu’un des buts de la Convention oil cette disposition
allait etre inseree etant de porter remede autant que possible aux inconvenients qui
resultent de la double et de la multiple nationalite, il y avait lieu de reserver les disposi¬
tions qui allaient etre adoptees a cet effet.
C’est pourquoi la Commission a adopte par 40 voix centre 1 le texte propose par le
Comite de redaction, qui est devenu 1’article 3 de la Convention. Il est ainsi con^ai:
Article 3.
Sous reserve des dispositions de la presente Convention, un individu possedant deux
on plusieurs nationalites pourra etre considere, par chacun des Etats dont il a la nationalite,
comme son ressortissant.
Base n° 4.
La Commission a examine le texte suivant propose par le Comite preparatoire : « Un
Etat ne peut exercer sa protection diplomatique au profit d’un de ses nationaux a ren¬
contre d’un Etat dont celui-ci est aussi le national. » Le Comite preparatoire avait egale-
ment propose, a titre d’alternative, d'ajouter au texte ci-dessus les mots suivants : « .... si
cet individu a sa residence habituelle dans ce dernier £tat ».
La delegation chinoise a demande la suppression de cette base pour des raisons
de principe. D’autres delegations ont egalement estime qu’il convenait de supprimer cette
base parce qu’elle leur semblait sortir du cadre d’une convention sur la nationalite.
D’autres delegations ont formule certaines reserves ; elles auraient voulu que 1’on specifiat
que la protection diplomatique reste possible pour des motifs d’humanite, dans des cas
speciaux. La majorite de la Commission s’est cependant prononcee pour 1’acceptation du
texte, sans Talternative proposee par le Comite preparatoire.
Il avait ete propose d’ajouter un nouveau paragraphe a la Base n° 4. Aux termes de
cette proposition, un individu possedant deux ou plusieurs nationalites ne peut pas se
prevaloir de la qualite de ressortissant d’un des Etats dont il a la nationalite pour
exercer devant un tribunal international ou une commission internationale, un recours
personnel centre un autre Etat dont il est aussi ressortissant.
La Commission n’a pas retenu cette proposition dans la Convention, etant donne
qu’elle visait une situation par trop exceptionnelle, n’interessant pas actuellement la
generalite des Etats.
Le texte adopte par 29 voix contre 5 est devenu 1’article 4 de la Convention. En
voici la teneur:
Article 4.
Un Etat ne peut exercer sa protection diplomatique au profit d’un de ses nationaux
a I’encontre d’un Etat dont celui-ci est aussi le national.
Base n° 5.
Une premiere question s’est posee a propos de cette base, relative a la preference
qui, dans un Etat tiers, peut etre donnee a une des nationalites possedees par un individu
ressortissant de deux ou plusieurs Etats. Convenait-il ou non de distinguer, comme le
faisait le texte propose par le Comite preparatoire, suivant qu’il s’agit du statut personnel
de cet individu ou des autres points de vue ?
Tandis que certaines delegations etaient favorables a la suppression de cette distinc¬
tion, d’autres ont demande que 1’on reservat expressement 1’application des regies de droit
suivies dans 1’Etat tiers en matiere de statut personnel. Un certain nombre de dele¬
gations ont, en outre, fait remarquer que la presente Conference devait eviter de s’occu-
per des questions qui, comme celle du statut personnel, relevent du droit international
prive et dont quelques-unes font Tobjet de dispositions dans les Conventions de Droit
international prive de La Haye. La Commission a finalement adopte ce point de vue et
a reserve a la fois les conventions en vigueur et les regies de droit suivies dans 1’Etat
tiers en matiere de statut personnel.
Une seconde question etait celle de savoir quels seraient le ou les criteres d’apres
lesquels on determinerait, dans un Etat tiers, la nationalite d’un individu ressortissant de
deux ou plusieurs Etats. L’idee, indiquee dans la base, de permettre a 1’interesse de se
prevaloir, sous certaines conditions, de la nationalite de son choix, a ete rejetee par la
majorite de la Commission.
La redaction finalement adoptee est dominee par 1’idee que 1’individu possedant
plusieurs nationalites doit etre traite dans un Etat tiers comme s’il n’en avait qu’une.

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