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RAPPORT DE LA PREMIERE COMMISSION
Rapporteur: Son Excellence M. J. Gustavo Guerrero.
La premiere Commission de la Conference pour la Codification progressive du Droit
international a commence par completer son Bureau par la nomination de son Vice-Presi¬
dent, M. Chao-Chu Wu (Chine), de son Comite de redaction, compose de MM. Schwagula
(Autriche), Dowson (Empire britannique) et de Navailles (France), de son Rapporteur
M. J. G. Guerrero. Elle a examine le probleme de la nationalite en suivant, autant que
possible, Tordre de discussion des differents points, tel qu’il etait indique dans les Bases
etablies par le Comite preparatoire.
La Commission s’est rendu compte, des le debut de ses travaux, que la matiere de la
nationalite est des plus delicates et des plus difficiles a regler. Bien que cette matiere
releve, en effet, au premier chef du droit interne de chaque Etat, elle est, dans une large
mesure, dominee par des principes de droit international. Ainsi que le President, M. Politis,
Ta rappele en ouvrant les travaux de la Commission, la difficulte, voire meme Timpossibilite
du reglement de cette matiere, provient du fait que la nationalite est un probleme essen-
tiellement politique, qui interesse la vie de 1’Etat au cours de tout son developpement.
La formation meme de TEtat exige une population appelee a assurer la conservation et la
continuite de 1’Etat. De cette necessite resulte un antagonisme entre les conceptions dont
s’inspirent les legislations nationales.
La Commission s’est done rendu compte de Fimpossibilite de concilier actuellement par
des regies transactionnelles les interets vitaux des Etats, suivant qu’ils sont des pays d’emi-
gration ou des pays d’immigration.
Apres avoir ainsi admis 1’autonomie de FEtat en ce qui concerne la determination de
la nationalite, la Commission a ete egalement unanime a reconnaitre la necessite de proceder
avec une extreme prudence, lors de Fexamen des conflits que soulevent dans la pratique
la diversite et Fopposition des legislations nationales.
C’est done en pleine conscience des difhcultes qu’offre la reglementation Internationale
de la matiere de la nationalite, que la Commission en a aborde Fetude. Elle n’a essaye
ni d’aboutir a Funiformite complete des lois ni de faire disparaitre tous les inconvenients
de la double nationalite, ni enfin d’eliminer entierement Fapatridie. Le resultat de ses tra¬
vaux peut apparaitre, par consequent, limite et modeste. II fournira, toutefois, une indi¬
cation precise, repondant a la tendance existante de modifier, dans la mesure du possible,
certains principes qui sont encore en vigueur.
Les textes adoptes par la Commission comprennent:
1) une Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la
nationalite, adoptee a Funanimite des 35 suffrages exprimes ;
2) deux Protocoles adoptes a une majorite superieure aux deux tiers des delegations
presentes: Fun sur la question du service militaire des personnes ayant deux ou plu-
sieurs nationalites ; Fautre sur la nationalite de Fenfant de pere apatride ou de nationalite
inconnue ;
3) un Protocole special, adopte a la majorite simple, sur les rapports de Fapatride avec
FEtat dont il possedait en dernier lieu la nationalite ;
4) un certain nombre de veeux et de recommandations destines a etre inseres dans
FActe final de la Conference.
*
* *
Base n° i.
La Commission a examine tout d’abord la premiere base de discussion proposee par
le Comite preparatoire de la Conference, et qui enongait certains principes generaux tou-
chant les questions de nationalite : d’une part, principe de la souverainete de FEtat qui deter¬
mine par sa legislation quels sont ses nationaux ; d’autre part, obligation pour cette legis¬
lation de tenir compte des principes generalement reconnus par les Etats.
Le Comite preparatoire avait, en outre, etabli un texte contenant une enumeration,
qui n’etait pas limitative, de ces principes generalement reconnus.
Lors de la discussion de cette base, plusieurs courants se sont manifestes, soit dans
les amendements qui ont ete presentes, soit dans les explications donnees par les delega¬
tions. La tendance la plus radicale etait favorable a la suppression totale de cette base,
non pas parce que la liberte de legiferer etait contestee [a FEtat, mais parce qu’on trouvait
inutile de le dire dans une disposition conventionnelle. II fut propose, a titre subsidiaire,
que, dans le cas oil la suppression serait adoptee, Fessentiel de la base figurat dans le
preambule de la Convention.
Une autre tendance s’est manifestee dans le sens de mieux preciser les principes gene-
raux dont les diverses legislations devaient tenir compte, et qui apportaient des limites
a la liberte de legiferer.
Une tendance contraire etait favorable a la suppression de toute indication qu’il
existat de tels principes generaux en dehors des dispositions conventionnelles librement
acceptees par les Etats.

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