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PROTOCOLE RELATIF A UN CAS D’APATRIDIE
LES PLENIPOTENTIAIRES S0USS1GNES, au nom de leurs Gouverne-
ments respectifs,
Dans le but d’empecher I’apatridie dans un cas particulier,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES I
Article 'premier.
Dans un £tat ou la nationalite n’est pas attribuee du seul fait de la naissance sur le
territoire, Tindividu qui y est ne d’une mere ayant la nationalite de cet fitat et d'un
pere sans nationalite ou de nationalite inconnue, a la nationalite dudit pays.
Article 2.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent d’appliquer, dans leurs relations mutu-
elles, a partir de la mise en vigueur du present Protocole, les principes et regies inseres
k 1’article ci-dessus.
L’insertion de ces principes et regies ne prejuge en rien la question de savoir si lesdits
principes et regies font ou non partie actuellement du droit international.
II est en outre entendu qu’en ce qui concerne tout point qui ne fait pas Tobjet d’une
des dispositions de Particle ci-dessus, les principes et regies du droit international demeurent
en vigueur.
Article 3.
Rien dans le present Protocole ne portera atteinte aux dispositions des traites,
conventions ou accords en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes relatifs a la
nationalite ou a des questions s’y rattachant.
Article 4.
En signant ou ratifiant le present Protocole ou en y adherant, chacune des Hautes
Parties Contractantes pourra exclure de son acceptation telle ou telle des dispositions des
articles 1 et 5 au moyen de reserves expresses.
Les dispositions ainsi exclues ne pourront etre opposees a la Partie Contractante
ayant formule de telles reserves ni invoquees par elle centre une autre Partie
Contractante.
Article 5.
S’il s’eleve entre les Hautes Parties Contractantes un differend quelconque relatif a
Pinterpretation ou a Papplication du present Protocole, et si ce differend n’a pu etre
resolu de fagon satisfaisante par voie diplomatique, il sera regie conformement aux dispo¬
sitions, en vigueur entre les Parties, concernant le reglement des differends internationaux.
Au cas 011 de telles dispositions n’existeraient pas entre les Parties au differend, elles
le soumettront a une procedure arbitrale ou judiciaire, en se conformant aux lois consti-
tutionnelles de chacune d'elles. A defaut d’accord sur le choix d’un autre tribunal, elles
soumettront le differend a la Cour permanente de Justice internationale, si elles sont
toutes Parties au Protocole du 16 decembre 1920, relatif a ladite Cour, et, si elles n’y
sont pas toutes Parties, a un tribunal d’arbitrage constitue conformement a la Convention
de La Haye du 18 octobre 1907, relative au rkglement pacifique des conflits inter¬
nationaux.
Article 6.
Le present Protocole pourra etre signe, jusqu’au 31 decembre 1930, au nom de
tout Membre de la Societe des Nations ou de tout Etat non Membre, invite a la premiere
Conference de Codification ou auquel le Conseil de la Societe des Nations aura, & cet effet,
communique un exemplaire dudit Protocole.
Article 7.
Le present Protocole sera ratifie et les ratifications seront deposees au Secretariat
de la Societe des Nations.
Le Secretaire general donnera connaissance de chaque depot aux Membres de la Societe
des Nations et aux Etats non Membres vises a I’article 6, en indiquant la date k
laquelle ce depot a ete effectue.

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