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Article 7.
Le present Protocole sera ratifie et les ratifications seront deposees an Secretariat
de la Societe des Nations.
Le Secretaire general donnera connaissance de chaque depot aux Membres de la Societe
des Nations et aux Etats non Membres vises a Farticle 6, en indiquant la date a
laquelle ce depot a ete effectue.
Article 8.
A partir du ier janvier 1931, tout Membre de la Societe des Nations et tout Etat
non Membre vise a Tarticle 6, au nom duquel le Protocole n’a pas ete signe a cette
date, sera admis a y adherer.
Son adhesion fera I’objet d’un Acte depose au Secretariat de la Societe des Nations.
Le Secretaire general notifiera chaque adhesion a tous les Membres de la Societe des Nations
et a tous les Etats non Membres vises a Tarticle 6, en indiquant la date a laquelle 1’Acte
d’adhesion a ete depose.
Article 9.
Un proces-verbal sera dresse par le Secretaire general de la Societe des Nations des
que des ratifications ou des adhesions auront ete deposees au nom de dix Membres de la
Societe des Nations ou Etats non Membres.
Une copie certifiee conforme de ce proces-verbal sera remise a chacun des Membres
de la Societe des Nations et a tout Etat non Membre vises a Tarticle 6, par les soins
du Secretaire general de la Societe des Nations.
Article 10.
Le present Protocole entrera en vigueur le 90^ jour apres la date du proces-
verbal vise a I’article 9 a Fegard des Membres de la Societe des Nations et des Etats
non Membres au nom desquels des ratifications ou adhesions auront ete deposees a la suite
de ce proces-verbal.
A Fegard de chacun des Membres ou Etats non Membres au nom desquels des ratifica¬
tions ou des adhesions seront ulterieurement deposees, le Protocole entrera en vigueur
le gome jour apres la date du depot de sa ratification ou de son adhesion.
Article 11.
A partir du ier janvier 1936, tout Membre de la Societe des Nations et tout Etat
non Membre a Fegard duquel le present Protocole est a ce moment en vigueur pourra adresser
au Secretaire general de la Societe des Nations une deman de tendant a la revision de certaines
ou de toutes les dispositions de ce Protocole. Si une telle demande, communiquee aux autres
Membres ou Etats non Membres a Fegard desquels le Protocole est a ce moment en vigueur, est
appuyee dans un delai d’un an par au moins neuf d’entre eux, le Conseil de la Societe des
Nations decidera, apres consultation des Membres et des Etats non Membres vises a
Farticle 6, s’il y a lieu de convoquer une conference speciale a cet effet, ou de mettre
cette revision a Fordre du jour d’une prochaine conference pour la codification du droit
international.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu’en cas de revision du present
Protocole, FAccord nouveau pourra prevoir que son entree en vigueur entrainera Fabro¬
gation a Fegard de toutes les Parties au present Protocole de toutes les dispositions
de celui-ci ou de certaines d’entre elles.
Article 12.
Le present Protocole peut etre denonce.
Cette denonciation sera notifiee par ecrit au Secretaire general de la Societe des Nations,
qui en donnera connaissance a tous les Membres et aux Etats non Membres vises a
Farticle 6. n t . 14T ,
Cette denonciation ne produira effet qu’a Fegard du Membre ou de 1 Etat non Membre
qui Faura notifiee et un an apres la date a laquelle cette notification aura ete re5ue par
le Secretaire general.
Article 13.
1. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut declarer, au moment de la signa¬
ture, "de la ratification ou de Fadhesion que, par son acceptation du present Protocole,
Elle’ n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne Fensemble ou toute
partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer ou territoires places sous sa
suzerainete ou son mandat, ou encore en ce qui concerne certaines de leurs populations ,
dans ce cas, le present Protocole ne sera pas applicable aux territoires ou populations
faisant Fobjet d’une telle declaration.

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