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— 2l6 —
ANNEXE 25.
NOTE SUR L’ORGANISATION DU BATIMENT EN FRANCE.
L’organisation du batiment ne presente pas, en France, de caracteristiques
differentes des autres industries.
Les industriels du batiment peuvent s’associer en syndicat, dans les
conditions determinees par la loi de 1884 ; mais, d’une part, nul n’est oblige
d’adh&rer a ces syndicats, et, d’autre part, I'activite de ceux-ci est entiere-
ment limitee a la defense professionnelle des interets de leurs membres.
C’est dire qu’on ne saurait parler d’une organisation de 1’industrie du bati¬
ment en France.
Par centre, les marches d’entreprises passes par 1’fitat, les departements
et les communes, ou, par assimilation, par les organismes beneficiant de
1’assistance des collectivites publiques, sont soumis a des conditions strictes,
dans le cadre des trois categories principals de marches : la concession,
1’entreprise generale, le marche par corps d’etat.
La concession.
La concession est un contrat par lequel une personne ou societe s’engage
a effectuer ou a entretenir un travail public avec, le plus souvent, la charge
d’exploiter le service auquel ce travail est destine, pendant une periode deter-
min£e.
Les travaux executes pour le compte de I’Ltat, sous forme de concession
doivent faire 1’objet d’une loi ou d’un decret.
Ceux des departements doivent faire I’objet d’un arrete du prefet en execu¬
tion d’une deliberation du Conseil general, apres avis du Conseil d’Etat,
si le contrat de concession depasse un montant fixe pour chaque departe-
ment, en fonction de I’importance du budget desdits departements.
Pour les communes, e’est au maire de proceder a 1’execution, dans les
memes formes que celles imposees aux departements.
Suivant les cas, le concessionnaire pourra etre tenu de proceder par voie
d’adjudication publique, ou de gre a gre ; de meme, le prix de remboursement
des travaux pourra etre stipule a forfait ou sur la base d’un bordereau de
prix annexe au contrat de concession.
L’entreprise generale.
Le contrat d’entreprise generale est un contrat par lequel une personne
ou societe s’engage a proceder a toutes les operations afferentes a 1’execution
d’une construction moyennant un prix determine, a forfait ou sur la base
de bordereaux de prix.
L’entrepreneur general pourra alors executer lui-meme 1’integralite des
travaux ou en sous-traiter telle partie qui lui conviendra, par corps d’etat,
sa responsabilite etant engagee sur 1’execution finale des travaux et le prix
dtant stipule pour I’ensemble desdits travaux.

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