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Article 36.
L’echeance d’une lettre de change tiree a un on plnsieurs mois de date on de vue a lieu a la
date correspondante du mois oil le paiement doit etre effectue. A defaut de date correspondante,
1’echeance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tiree a un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte
d’abord les mois entiers.
Si Techeance est fixee au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-fevrier, etc.) ou a la fin
du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.
Les expressions « huit jours » ou « quinze jours » s’entendent, non d’une ou deux semaines, mais
d’un delai de huit ou de quinze jours effectifs.
L’expression « demi-mois » indique un delai de quinze jours.
Article 37.
Quand une lettre de change est payable a jour fixe dans un lieu oil le calendrier est different
de celui du lieu de remission, la date de I’echeance est consideree comme fixee d’apres le calendrier
du lieu de paiement.
Quand une lettre de change tiree entre deux places ayant des calendriers differents est payable
a un certain delai de date, le jour de remission est ramene au jour correspondant du calendrier du
lieu de paiement et 1’echeance est fixee en consequence. ■
Les delais de presentation des lettres de change sont calcules conformement aux regies de
I’alinea precedent.
Ces regies ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou meme les simples
enonciations du titre, indiquent que 1’intention a ete d’adopter des regies differentes.
Chapitre VI. — Du Paiement.
Article 38.
Le porteur d’une lettre de change payable a jour fixe ou a un certain delai de date ou devue
doit presenter la lettre de change au paiement, soit le jour oil elle est payable, soil 1’un des deux jours
ouvrables qui suivent.
La presentation d’une lettre de change a une Chambre de compensation equivaut a une
presentation au paiement.
Article 3g.
Le tire peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui soit remise acquitteepar le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tire peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la
lettre et que quittance lui en soit donnee.
Article 40.
Le porteur d’une lettre de change ne peut etre contraint d’en recevoir le paiement avant
I’echeance.
Le tire qui paie avant 1’echeance le fait a ses risques et perils.
Celui qui paie a 1’echeance est valablement libere, a moins qu’il n’y ait de sa part une fraude
ou une faute lourde. II est oblige de verifier la regularite de la suite des endossements mais non la
signature des endosseurs.
Article 41.
Lorsqu’une lettre de change est stipulee payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu
du paiement, le montant peut en etre paye dans la monnaie du pays d’apres sa valeur au jour de
I’echeance. Si le debiteur est en retard, le porteur peut a son choix, demander que le montant
de la lettre de change soit paye dans la monnaie du pays d’apres le cours, soit du jour de 1’echeance,
soit du jour du paiement.
Les usages du lieu du paiement servent a determiner la valeur de la monnaie etrangere.
Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme a payer sera calculee d’apres un cours determine
dans la lettre.
Les regies ci-enoncees ne s’appliquent pas au cas oil le tireur a stipule que le paiement devra
etre fait dans une certaine monnaie indiquee (clause de paiement effectif en une monnaie etrangere).
Si le montant de la lettre de change est indique dans une monnaie ayant la meme denomination,
mais une valeur differente dans le pays d’emission et dans celui du paiement, on est presume s’etre
refere a la monnaie du lieu du paiement.
Article 42.
A defaut de presentation de la lettre de change au paiement dans le delai fixe par 1’article 38,
tout debiteur a la faculte d’en remettre le montant en depot a 1’autorite competente, aux frais,
risques et perils du porteur.

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