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CONVENTION
Desireux de prevenir les difficulties auxquelles donne lieu la diversite des legislations des pays
oil les lettres de change sont appelees a circuler, et de donner ainsi plus de securite et de rapidite
aux relations du commerce international,
Ont designe pour leurs plenipotentiaires:
Lesquels, apres avoir communique leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article I.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent a introduire dans leurs territoires respectifs, soit
dans un des textes originaux, soit dans leurs langues nationales, la Loi uniforme formant 1’Annexe I
de la presente Convention.
Get engagement sera eventuellement subordonne aux reserves que chaque Haute Partie
contractante devra, dans ce cas, signaler au moment de sa ratification ou de son adhesion. Ces
reserves devront ffire choisies parmi cedes que mentionne 1’Annexe II de la presente Convention.
Cependant, pour ce qui est des reserves visees aux articles 8, 12 et 18 de ladite Annexe II, dies
pourront etre faites posterieurement a la ratification ou a I’adhesion, pourvu qu’elles fassent
I’objet dune notification au Secretaire general de la Societe des Nations, qui en communiquera
immediatement le texte aux Membres de la Societe des Nations et aux Etats non membres au nom
desquels la presente Convention aura ete ratifiee ou au nom desquels il y aura ete adhere. De telles
reserves ne sortiront pas leurs effets avant le quatre-vingt-dixieme jour qui suivra la reception
par le Secretaire general de la notification susdite.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en cas d’urgence, faire usage des reserves
prevues par les art. 7 et 22 de ladite Annexe II, apres la ratification ou 1’adhesion. Dans ces cas,
Elle devra en donner directement et immediatement communication a toutes autres Parties
contractantes et au Secretaire general de la Societe des Nations. La notification de ces reserves
produira ses effets deux jours apres la reception de ladite communication par les Hautes Parties
contractantes.
Article II.
Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, la Loi uniforme ne sera pas
applicable aux lettres de change et aux billets a ordre deja crees au moment de la mise en vigueur
de la presente Convention.
Article III.
La presente Convention, dont les textes fran9ais et anglais feront egalement foi, portera
la date de ce jour.
Elle pourra etre signee ulterieurement jusqu’au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre
de la Societe des Nations et de tout Etat non membre.
Article IV.
La presente Convention sera ratifiee. ^ r .
Les instruments de ratification seront deposes avant le ier septembre 1932 aupres du Secretaire
general de la Societe des Nations, qui en notifiera immediatement la reception a tous les Membres
de la Societe des Nations et aux Etats non membres Parties a la presente Convention.
Article V.
A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Societe des Nations et tout Etat non membre
pourra y adherer. , , 1 , 0 _ . ,
Cette adhesion s’effectuera par une notification au Secretaire general de la Societe des JNations
pour etre deposee dans les archives du Secretariat. . . , ,
Le Secretaire general notifiera ce depot immediatement a tous ceux qui ont signe ou adhere
a la presente Convention.

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