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2. Au cas ou de telles dispositions n’existeraient pas entre les parties au differend, elles
le soumettront a une procedure arbitrale ou judiciaire. A defaut d’un accord sur le choix
d’un autre tribunal, elles soumettront le differend, a la requete de Tune d’elles, a la Cour
permanente de Justice internationale, si elles sont toutes parties au Protocole du 16 decembre
1920, relatif au Statut de ladite Cour, et, si elles n’y sont pas toutes parties, a un tribunal
d’arbitrage constitue conformement a la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le
reglement pacifique des conflits internationaux.
Article 17 (Langu.es, date).
La presente Convention, dont les textes frangais et anglais feront egalement foi, portera
la date de ce jour.
Article 18 (Signature, ratification).
1. La presente Convention pourra etre signee jusqu’au 15 fevrier 1936 au nom de tout
Membre de la Societe des Nations ou de tout Etat non membre auquel le Conseil de la
Societe des Nations aura communique a cet effet copie de la presente Convention.
2. La presente Convention sera ratifiee. Les instruments de ratification seront deposes
aupres du Secretaire general de la Societe des Nations.
3. La ratification ne pourra produire ses effets que si la Haute Partie contractante est
deja liee par la Convention internationale pour la lutte centre les maladies contagieuses des
animaux, du fait d’une ratification ou d’une adhesion definitive et a partir du moment ou
son obligation en vertu de ladite Convention sera entree en vigueur.
4. Le Secretaire general de la Societe des Nations notifiera le depot des instruments de
ratification a tous les Membres de la Societe des Nations et aux Etats non membres vises au
paragraphe 1 du present article en mentionnant si la condition indiquee au paragraphe 3
se trouve remplie.
Article 19 (Adhesion).
1. A partir du 16 fevrier 1936, tout Membre de la Societe des Nations et tout Etat non
membre auquel le Conseil de la Societe des Nations aura communique copie de la presente
Convention pourra y adherer.
2. Les instruments d’adhesion seront deposes aupres du Secretaire general de la Societe
des Nations.
3. L’adhesion ne produira ses effets que si la Haute Partie contractante est deja liee par
la Convention internationale pour la lutte centre les maladies contagieuses des animaux,
du fait d’une ratification ou d’une adhesion definitive et a partir du moment ou son obligation
en vertu de la premiere Convention sera entree en vigueur.
4. Le Secretaire general de la Societe des Nations notifiera le depot des instruments
d’adhesion a tous les Membres de la Societe des Nations et aux Etats non membres vises au
paragraphe 1 du present article en mentionnant si la condition indiquee au paragraphe 3 se
trouve remplie.
Article 20 (Entree en vigueur).
1. Un proces-verbal sera dresse par le Secretaire general de la Societe des Nations des
que cinq ratifications ou adhesions remplissant la condition indiquee au paragraphe 3 de
Particle 18 et au paragraphe 3 de Particle 19 auront ete deposees.
2. Une copie certifiee conforme de ce proces-verbal sera remise a chacun des Membres
de la Societe des Nations et a tout Etat non membre vise a Particle 18 par les soins du Secre¬
taire general de la Societe des Nations.

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