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Jean Grant.
au regard de la ditte première Méfie, que cbit &
proie àtjïabat, & fc font par ce prêtent obligés à
leur faire bien & deument dire, faire & célébrer,
de ce jour, & à perpétuité, & payer annuellement
fur le reuenu total du dit tréfor, tant la ditte
fomme de vingt-cinq livres que ce qui eft deftiné
pour le fus dit obit & profe âejlabat, aux mefmes
claufes, moyens & conditions cy-deuant fpécifiées,
fans qu'il y puiffe jamais être fait ny apporté au-
quun changement ni diminution, tant pour le re-
gard de la célébration des dits méfies, & fervices,
que pour le payement des dits fommes, fous
quelque claufë ou prétexte que ce puiffe être, ce
que les dits Sieurs Tréforiers & paroiffiens ont
promis, & fe font obligés, comme dit eft, faire per-
pétuellement obferver & garder. Pour l'effet! de
quoy le dit Seigneur Grant, Fondateur, a pré-
fentement fur le banc du dit trésor deuant les dits
Tabellions, compté, nombre, & payé, aux mains
des dits Pierre Saillansfaift & Laurens Adeline>
Tréforiers, en préfehce & du confentement exprès
de tous les fufdits paroiffiens, la ditte fomme de
cinq cents quatre-uingt doufe liures, deux fols, en
louis d'ors & d'argent, & autre mon noyé ayant
cours, à l'edict du Roy j laquelle fomme yceux
Tréforiers & paroiffiens ont promis conftituer en
la ditte fomme de quarante-deux liures de rente
annuelle, au nom & comme pour le dit tréfor, pour
quoy ils ont dit auoir une raifon pour faire dès-à-
préfent la ditte conftitution, favoir, à chaque lieu

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